Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 18 octobre 2022, M. A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 octobre 2022, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie compte tenu de la durée de la séparation du couple et qu'un doute sérieux existe sur la légalité de la décision attaquée puisqu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial et que cette décision méconnait donc les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 18 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2206394 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 31 août 2021 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, ressortissante marocaine. Compte tenu de la durée de la séparation du couple, la condition d'urgence est remplie en l'espèce.
3. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de celle-ci.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de regroupement familial présentée par M. A dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 11 octobre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de regroupement familial présentée par M. A dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
S. C
La greffière
V. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.