Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Tran, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient également que tous les délits reprochés au requérant ne sont pas établis ;
- les observations de Me Lamazou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 27 juin 1986, conteste l'arrêté en date du 21 août 2022 du préfet du Nord en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
Sur les moyens communs aux décisions :
2. L'arrêté du 21 août 2022 du préfet du Nord, énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. Par un arrêté du 1er juin 2021, publié le même jour au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B E, sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Le requérant, âge de trente-six ans, a déclaré être entré en France en février 2016. Il est marié et père de deux enfants. Son épouse ne justifie pas être en situation régulière sur le territoire français. Il n'allègue aucune présence d'autres membres de sa famille sur le territoire français et n'établit pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord le 5 juillet 2021 confirmée par le Tribunal le 24 juin 2022. Il n'est pas établi que son épouse souffrant de la maladie de Verneuil et que sa fille présentant un trouble de spectre autistique ne puissent pas être médicalement suivies en Algérie. Rien ne s'oppose à ce que la famille se reconstitue en Algérie où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
8. La décision d'éloignement n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision contestée.
9. Il résulte du point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. La décision d'éloignement n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision contestée.
12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / ();/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord le 5 juillet 2021 confirmée par le Tribunal le 24 juin 2022 et qu'il n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Le préfet pouvait donc, sans commettre d'erreur d'appréciation, faire application des dispositions précitées pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à trois ans. Le préfet a considéré que le requérant représentait une menace pour l'ordre public au regard des signalements nombreux au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Si les signalements pour infraction à la législation sur les stupéfiants, recel, vol en réunion, violence et dégradations ne sont pas établies, le requérant est signalé pour conduite d'un véhicule sans permis sous l'empire d'un état alcoolique, viol commis sur son conjoint, violence sur conjoint. Le préfet relève également que M. C a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 août 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord .
Prononcé en audience publique le 5 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. D La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,