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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2206419 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date12 septembre 2022
Numéro2206419
Formation2ème Chambre (J.U)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. C A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard de réexaminer sa situation à fin de délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation individuelle ;

- elle méconnait son droit à être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2022 :

- le rapport de Mme D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 23 novembre 1989 à Kaniasso (Côte d'Ivoire), demande l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique, après avoir rappelé l'état-civil de l'intéressé, que celui-ci est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il indique en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. En dépit de leur caractère succinct, ces éléments peuvent être regardés comme répondant à l'exigence de motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.

4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l'instance qu'il a été entendu le 30 mars 2022 à 11h10 avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en juillet 2020. Par ailleurs, s'il soutient qu'il travaille de manière informelle, il ne peut en justifier et n'invoque aucun lien particulier avec la France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la très brève durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français.

7. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles à fin de frais irrépétibles.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

K. D La greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.