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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2206482 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date2 août 2022
Numéro2206482
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la directrice adjointe chargée des ressources humaines et de la formation du Centre Hospitalier d'Arles l'a affecté au sein du service social à compter du 25 juillet 2022 ;

2°) d'ordonner sa réintégration dans les services des infirmeries pénitentiaires d'Arles et de Tarascon sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a des conséquences préjudiciables graves et immédiates sur l'organisation de sa vie professionnelle, sa vie personnelle et son activité syndicale ;

- la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux est également satisfaite dès lors que :

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ainsi que d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- la décision est entachée de vice de procédure, en l'absence de contradictoire.

Vu :

- la requête au fond n° 2206215 enregistrée le 27 juillet 2022 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Haïli, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens d'annulation invoqués à l'appui de la requête en référé, rédigée et ordonnancée de manière difficilement compréhensible, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, en l'absence de démonstration suffisamment étayée de ce que le changement d'affectation de l'intéressé sur un autre poste au sein du Centre Hospitalier d'Arles aurait des effets notables sur sa situation et compte tenu de l'objet et de la portée de l'acte attaqué, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans son recours, M. A ne caractérise pas davantage la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu'il conteste. Par suite, il y a lieu, en application de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera adressée au Centre Hospitalier d'Arles.

Fait à Marseille, le 2 août 2022.

Le juge des référés,

signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière.

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