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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2206489 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date26 août 2022
Numéro2206489
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B, représenté par Me Rouhier, demande au juge des référés :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

3. La requête de M. B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Le requérant réside à Le Blanc Mesnil, dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'injonction pour incompétence territoriale.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 26 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.