Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un duplicata de titre de séjour et de donner un récépissé portant autorisation de travail dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. Il résulte de l'instruction que M. B a perdu sa carte de résident valable jusqu'au 19 novembre 2029 et qu'il a déposé une demande de duplicata par l'intermédiaire du site " administration-des-étrangers-en-France " le 21 septembre 2021 sans aucun retour de la préfecture depuis lors. Au regard de l'utilité de la mesure compte tenu du droit de M. B à disposer du document matérialisant l'autorisation de séjour qui lui a été accordée, de l'urgence et alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B un duplicata de sa carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B un duplicata de sa carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,