Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Enam, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a convoqué le requérant pour un rendez-vous en préfecture le 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
3. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Yvelines a communiqué au tribunal une convocation datée du même jour, par laquelle il invite le requérant à se présenter à la préfecture des Yvelines le 1er septembre 2022 pour le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions à fins d'injonction sont donc devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 septembre 2022.
La juge des référés,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220649