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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2206524 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date19 septembre 2022
Numéro2206524
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, M. A B, représenté par

Me Moussalem, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de statuer dans un délai d'un mois sur la demande de renouvellement du titre de séjour de l'exposant portant la mention " passeport talent chercheur " sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article

L911-3 du code de justice administrative;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est acquise s'agissant d'une demande de renouvellement de passeport " talent " justifiée par un contrat de doctorant contractuel avec l'université de Saclay ;

- la mesure est utile en l'absence d'autre alternative et s'agissant d'une demande légitime ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'un rendez-vous a été fixé au requérant le 5 septembre 2022 pour retirer son titre de séjour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l'introduction de sa requête, les services de préfecture de l'Essonne ont fixé un rendez-vous à M. A B, le 5 septembre 2022, afin qu'il puisse retirer son titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.