Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 à 16 heures 21, M. A B saisit le magistrat de permanence du litige qui l'oppose au préfet des Bouches du Rhône concernant l'instruction de sa demande de carte nationale d'identité et de passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Haïli, président de chambre, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'espèce, la requête de M. Bouchenafa Houngues, avocat, présentée sans plus de précision comme une saisine en urgence du président du présent Tribunal, et dépourvue de l'énoncé de moyens et de conclusions, ne permettent pas de déterminer le fondement juridique susceptible de justifier la mise en œuvre de l'une des procédures prévues par le titre II du livre V du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le requérant, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière.
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