Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A, représentée par
Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en raison de son entrée sur le territoire français à l'aide d'un visa et de son mariage avec une ressortissante française ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous fait obstacle à l'instruction de son dossier, l'empêche de trouver un travail et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 3 mai 1983, arrivé en France le
11 janvier 2013, qui s'est marié le 6 septembre 2021 a sollicité une demande de premier titre de séjour en qualité de conjoint de français, le 4 mai 2022, par la plateforme " démarches simplifiées ". Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'un récépissé de demande de titre de séjour puise lui être délivré.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l'espèce, M. A a pu déposer, le 4 mai 2022, son dossier de première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français via la nouvelle procédure " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. De plus, il n'a interrogé la préfecture qu'une seule fois en juillet 2022 pour connaître l'état d'avancement de son dossier. Enfin, présent en France depuis 2013, M. A se borne à se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française, en date du 6 septembre 2021, à faire état de l'impossibilité pour lui de rechercher un emploi en raison de sa situation irrégulière et du risque qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, il ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A doit être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.