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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2206555 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date26 septembre 2022
Numéro2206555
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B C A demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il réside en France de manière continue depuis 1997 ; il a régularisé sa situation à compter de 2000 en obtenant un titre de séjour ; il est père de huit enfants dont six sont français ; il est actuellement en recherche d'emploi mais avant janvier 2022, il a occupé plusieurs emplois sur une période de vingt années ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la sous-préfecture de Palaiseau puis de la préfecture de l'Essonne afin de renouveler son titre de séjour qui expirait le 26 novembre 2021 ; il a effectué des demandes de rendez-vous par le biais de la plateforme " démarches simplifiées " pour renouveler son titre en date des 9 mars, 13 avril, 29 mai, 15 juin et 22 août 2022 ; il a obtenu un rendez-vous le 4 avril qui n'a pas abouti en raison de l'incomplétude des documents, le 17 mai qui n'a pas abouti car il était hospitalisé et ne pouvait se rendre au rendez-vous, le 10 juin qui n'a pas abouti pour incomplétude des documents et le 22 juin qui n'a pas abouti en raison de son retard à se présenter au rendez-vous ; le dernier dépôt de dossier le 22 août 2022 a donné lieu à un classement sans suite ; il a également envoyé deux courriers à la préfecture de l'Essonne ;

- l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle auprès d'un tiers employeur et le place en situation irrégulière et de grande précarité financière, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant congolais né le 22 décembre 1968, déclare résider en France de façon continue depuis 1997. M. C A soutient avoir vainement tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne depuis juillet 2021. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En premier lieu, M. C A saisit le juge du référé mesures utiles d'une demande d'injonction au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous pour renouveler son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a déposé une première de renouvellement de sa carte de séjour le 9 mars 2022 qui a été refusée pour incomplétude du dossier. Sa deuxième demande déposée le 13 avril 2022 n'a pas abouti en raison de son indisponibilité à se rendre au rendez-vous en raison d'une hospitalisation.

La troisième demande enregistrée le 29 mai 2022 a été refusée pour incomplétude du dossier. La quatrième demande de rendez-vous déposée le 15 juin 2022 n'a pu être menée à son terme en raison du retard à se présenter au rendez-vous de M. C A. Enfin, sa dernière demande reçue le 22 août 2022 a été classée sans suite avec invitation à saisir le bureau de l'éloignement après avoir été analysée comme une première demande et non une demande de renouvellement de carte de séjour au motif que " son titre est périmé depuis plus de 6 mois ". Par conséquent, le requérant, qui s'est vue opposer cinq décisions de l'administration préfectorale, ne saurait saisir le juge du référé mesures utiles d'une demande faisant manifestement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

6. En second lieu, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande,

M. C A soutient qu'il a tenté à de nombreuses reprises de renouveler sa carte de séjour, qu'il est placé en situation irrégulière et en situation de grande précarité. Il est constant que la demande de M. C A qui était titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 26 novembre 2021, concerne non pas un renouvellement de cette carte mais bien une première demande de carte de séjour. A ce titre, la procédure de prise de rendez-vous exige d'effectuer des démarches en ligne via le site " démarches simplifiées " de la préfecture. Cependant, l'intéressé ne produit aucune capture d'écran ni aucun autre élément de nature à attester des tentatives de connexion qu'il aurait effectuées sur ce site. Ainsi,

M. C A ne fait valoir aucun élément justifiant le besoin urgent qu'il aurait à bénéficier de la mesure sollicitée à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous ne présente pas de caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie-en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 26 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

P. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.