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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2206565 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date19 juillet 2022
Numéro2206565
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et à fin d'astreinte, et au rejet du surplus des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à M. A le 18 juillet 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ni, par voie de conséquence, sur celles d'astreinte.

2. M. A ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés et, dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi que sur ses conclusions d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206565