Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Les Aunettes à Evry, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- l'intéressé a vu son droit d'occupation abrogé en raison de l'absence de transmission de son entier dossier et est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1ier septembre 2021 ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'occupation régulière.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, le CROUS de Versailles déclare se désister purement et simplement de sa requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2022 à 11h30 en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ben-Hamouda, substituant Me Moreau, représentant le CROUS de Versailles qui confirme le désistement ;
- M. A n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.La directrice générale du CROUS de Versailles a prononcé l'abrogation, avec effet au 1er septembre 2021, de la décision d'admission de M. A au sein de la résidence universitaire Les Aunettes à Evry où l'intéressé occupait une chambre depuis le mois de mars 2018, au motif de l'incomplétude du dossier dans le délai imparti. Par la présente requête, le CROUS de Versailles, après avoir adressé une mise en demeure à l'intéressé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du logement.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'expulsion de M. A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Les Aunettes à Evry. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CROUS de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. B A.
Fait à Versailles, le 21 septembre 2022.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. C S. Paulin
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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