Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2022, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer un permis de conduire de catégorie A sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement présenté par M. C est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juillet 2022.
La juge des référés,
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.