Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 31 août 2022, le 22 août 2022 et le 22 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il réside en France de manière continue depuis le 9 octobre 2014 ; il a occupé un emploi d'agent d'entretien du 1er mars 2020 au 31 mai 2021 ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation sur le territoire et après avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous via l'ancien dispositif en vigueur, aucun rendez-vous ne lui a été proposé suite à sa demande déposée le 19 avril 2022 via la plateforme dématérialisée de la préfecture ; toutefois, son dossier sur la plateforme " démarches simplifiées " se trouve toujours en cours de traitement ;
- l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable le place en situation irrégulière, risquant l'éloignement, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 24 décembre 1966 à Annaba, déclare résider en France de façon continue depuis le 9 octobre 2014. M. B soutient avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne depuis le mois de décembre 2021. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, a pu déposer auprès de la préfecture de l'Essonne une demande de rendez-vous en vue de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour via la nouvelle procédure " démarches simplifiées ",
le 19 avril 2022. Cette demande de rendez-vous est, d'après les pièces du dossier, actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, M. B fait valoir qu'avant la mise en place de la procédure dite " démarches simplifiées ", il s'est régulièrement connecté sur le site de la préfecture de l'Essonne en vue d'obtenir un rendez-vous et qu'il a été confronté à l'indisponibilité de plages horaires libres pour ce faire. Il produit, à l'appui, des captures d'écran tendant à établir des tentatives régulières de connexion sur le site internet de la préfecture entre les 21 décembre 2021 et " 6 janvier 2021 ", ce qui ne semble pas régulier. Toutefois, il résulte des propres déclarations de l'intéressé que celui-ci est présent en France depuis le 9 octobre 2014 et il n'a engagé qu'à compter du mois de décembre 2021 des démarches en vue de régulariser sa situation, alors même qu'il occupait, depuis le mois de mars 2020, un emploi. Dès lors, il ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. B ne peut qu'être rejetée, y compris en ce qui concerne celle présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie-en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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