Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1996, a fait l'objet d'un arrêté du 5 août 2022 portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'un arrêté du 23 août 2022 d'assignation à résidence. Par un arrêté du 30 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé l'assignation à résidence dont M. A a été l'objet, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 30 septembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Si M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'apporte pas la moindre précision à l'appui de ces moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives au frais de l'instance, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
M. B
La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif