Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A B, représenté par
Me Lumbroso, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un
rendez-vous l'empêche de régulariser sa situation, le maintient dans une situation de précarité et d'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, et empêche son accès au service public dans un délai raisonnable ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il n'existe aucune autre voie de droit lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et qu'il justifie avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous pendant plusieurs mois ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A B n'a pas respecté la procédure prévue pour une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui doit être adressée par voie postale. En outre, il ne peut se prévaloir d'aucune urgence particulière, dès lors qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire national depuis quatre ans, en toute connaissance de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant marocain né le 11 août 1980, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A B soutient qu'il a tenté à de nombreuses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture du Val-d'Oise entre le 9 septembre 2021 et le 9 mai 2022, mais qu'il n'a pu obtenir de
rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que, depuis le 1er janvier 2021, le site internet de la préfecture du Val-d'Oise invite expressément les étrangers souhaitant effectuer une première demande d'admission exceptionnelle au séjour, à faire parvenir leur demande par voie postale. Ainsi, dès lors qu'il est loisible à M. A B de suivre cette procédure, sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B doit être rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
N°2206617