Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A B, représenté par
Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 mai 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu et du principe du contradictoire garantis par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation et dès lors que la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ;
- la préfète ne pouvait prononcer une mesure d'éloignement à son encontre dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit un titre de séjour ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
La préfète de l'Oise fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2022.
Les parties n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 5 novembre 1977, a fait l'objet d'une interpellation et d'un placement en garde à vue par les services de la police aux frontières le
9 mai 2022 dans le cadre d'une opération de contrôle. Par un arrêté en date du 9 mai 2022, la préfète de l'Oise a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. En l'espèce, aux termes de son arrêté, la préfète de l'Oise a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. B, ainsi que les conditions de son entrée en France, et indiqué qu'il s'était maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de plus de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, ni dépositaire d'une demande d'asile. Elle a également énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant que si l'intéressé se déclarait pacsé avec une ressortissante turque présente sur le territoire, cette union était très récente et que le reste de sa famille résidait en Turquie. L'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. Enfin, l'arrêté précise que M. B ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant l'arrêté attaqué. Si le requérant reproche à la préfète de ne pas avoir énoncé les raisons pour lesquelles son union civile ne lui permettait pas de solliciter son admission au séjour, cette critique, relative au bien-fondé du motif retenu par la préfète dans son arrêté, est sans incidence sur la régularité formelle de la motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
5. Toutefois, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, invocable à l'encontre de l'arrêté en litige. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a jugé dans ses décisions C-166/13 Mukarubega et C-249/13 Boudjlida, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que cette autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle décision. Il n'implique pas, en revanche, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition dressés le 9 mai 2022, que M. B a été entendu par les services de police préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. A cette occasion, l'intéressé a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle et familiale en France et a été invité à préciser sa situation administrative sur le territoire national. Le requérant, qui n'allègue pas avoir tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des informations pertinentes sur sa situation, a ainsi été mis à même de formuler ses observations sur les conditions de son séjour en France préalablement à l'édiction des décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions du titre Ier du livre V du code il résulte des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de l'arrêté litigieux.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise ce soit crue en situation de compétence liée et qu'elle n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prononcer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée.() "
10. En l'espèce, si M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 424-3 précité pour obtenir de plein droit un titre de séjour dans la mesure où il a conclu le 12 mars 2022, une union civile avec une ressortissante turque, titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'au 23 octobre 2028, il ne conteste pas que cette union civile n'a pas été célébrée depuis au moins un an à la date de l'arrêté contesté. En outre, il n'établit pas la réalité d'une communauté de vie effective avec sa partenaire en se bornant à produire une seule quittance de loyer datée du 27 avril 2022, sur laquelle figure uniquement le nom de sa partenaire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté litigieux, il remplissait les conditions fixées par l'article L. 424-3 précité pour se voir délivrer de plein droit une carte de résident 10 ans. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la préfète de l'Oise, a pu prononcer à son encontre la mesure d'éloignement contestée, en fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. B soutient qu'il est entré en France le 2 octobre 2021 et qu'il a conclu le 12 mars 2022, un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'au 23 octobre 2028, en qualité de réfugiée politique. Toutefois, à la date de l'arrêté en litige, cette union était très récente, et la réalité de la vie commune dont se prévaut M. B n'est pas établie. En outre, l'intéressé n'était pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où résidaient certains membres de sa famille, ce qu'il ne conteste pas, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Enfin, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète, en édictant l'arrêté litigieux, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation de M. B.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. D La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.