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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206705 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date23 septembre 2022
Numéro2206705
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme D B, épouse A, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, statuant en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 500 euros, en réparation du préjudice lié au refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de motivation du rejet de sa demande de prise de rendez-vous en préfecture ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable, dès-lors que le préfet du Rhône a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État en refusant de lui communiquer les motifs l'ayant conduit à lui refuser sa demande de rendez-vous du 12 janvier 2022, en vue du dépôt d'un dossier de demande de naturalisation ;

- la créance est imputable à la préfecture du Rhône, compétente pour le dépôt et le traitement de sa demande de naturalisation ;

- elle a subi un préjudice matériel et un préjudice moral, estimés à 500 et 2 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

2. Mme B demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros, à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de motivation du rejet de sa demande de prise de rendez-vous en préfecture. La circonstance que le préfet n'ait pas répondu à la demande de motif de la décision implicite de rejet qui a été opposée à la demande de Mme B n'est, en elle-même, pas susceptible d'être regardée comme faisant naître une obligation non sérieusement contestable de réparation des préjudices qui pourraient en résulter. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, épouse A, et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 23 septembre 202Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,