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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2206708 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date4 octobre 2022
Numéro2206708
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Cujas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne, qui déclare être entrée régulièrement en France le 29 septembre 2018, a sollicité, le 16 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 13 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ".

3. Il n'est pas contesté que Mme A, entrée en France sous couvert d'un visa le 29 septembre 2018, y a rejoint son époux, compatriote et titulaire d'un certificat de résidence d'un an, valable jusqu'au 29 décembre 2022. Faisant ainsi partie des catégories ouvrant droit au regroupement familial, elle ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Mme A se prévaut essentiellement de son union, depuis le 31 juillet 2016, en Algérie avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence d'un an, valable jusqu'au 29 décembre 2022, et de la naissance en France de leurs deux enfants, le 14 mai 2020 et le 3 octobre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France que le 29 septembre 2018, à l'âge de 27 ans. Elle n'est pas isolée en Algérie, où vivent notamment sa mère et ses cinq frères et sœurs. Elle ne fait valoir aucune attache personnelle en France, autre que son époux, ni aucun indice d'intégration. Par ailleurs, il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer à l'étranger et, en particulier en Algérie, pays dont les deux conjoints sont ressortissants. Au demeurant, à supposer que le couple persiste dans son intention de s'établir en France, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'elle retourne provisoirement en Algérie durant le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial. Par suite, il y a lieu d'écarter, à la supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme A.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

7. La décision attaquée n'implique pas nécessairement une séparation durable des enfants avec l'un de ses parents, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, pays dont les deux parents sont originaires, ou même éventuellement en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

8. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, des stipulations des articles 3-2, 23 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui sont dépourvues d'effet direct en droit interne.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Huon, président ;

- Mme Colin, premier conseiller ;

- Mme Cuisinier Heissler, premier conseiller ;

assistés de Mme Tainsa, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

L'assesseur le plus ancien,

signé

C. Colin

Le président,

signé

C. Huon

La greffière,

signé

A. Tainsa

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206708