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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2206709 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date18 juillet 2022
Numéro2206709
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A C, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représentée par Me le Squer, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans.

Mme C soutient que :

- l'arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le principe du contradictoire a été méconnu en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet a commis une erreur de droit ;

- il a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 13 juillet 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision C-166/13 du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Barruel, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me le Squer, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, exceptés ceux tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit qu'elle abandonne expressément,

- et les observations de Mme C.

Le préfet du Val d'Oise n'était ni présent ni représenté.

L'instruction est close, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à 14h56.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 6 juillet 2022, le préfet du Val d'Oise a obligé Mme C, de nationalité congolaise, née le 22 juin 1992 à Kinshasa (République démocratique du Congo), à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, le préfet l'a placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du même code. Par la présente requête Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 prononçant son éloignement.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant de prendre à son encontre l'arrêté querellé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".

4. Le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité est inopérant, dès lors qu'il résulte de la décision du 5 novembre 2014 de la Cour de Justice de l'Union européenne susvisée que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.

5. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, Mme C a été auditionnée le 5 juillet 2022 dans le cadre de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour et que, lors de cette audition, elle a été interrogée sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d'origine. L'intéressée a également été avisée du fait qu'elle pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été mise à même de présenter des observations sur cette éventualité. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, à supposer qu'elle ait entendu soulever un tel moyen.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". L'article L. 612-2 du même code prévoit : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité. De plus, elle n'a pas respecté deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 14 janvier 2016 et 22 mars 2018 et a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu'elle ne partirait pas si elle faisait l'objet d'une nouvelle décision d'éloignement. Elle était donc au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Mme C fait valoir qu'elle est entrée en France en 2013 et réside sur le territoire depuis plus de neuf ans. Cependant, cette seule circonstance, à la supposer même établie, ne suffit pas en l'absence de la moindre précision sur les conditions de son séjour et sur les liens qu'elle aurait en France, à démontrer qu'elle a dans ce pays le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

11. Mme C soutient que, souffrant de troubles psychologique et du comportement, son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si elle produit plusieurs pièces dont il ressort que son état de santé a nécessité une prise en charge, elle n'établit ni que cette prise en charge serait encore nécessaire, la dernière consultation médicale dont il est justifié datant du 24 juin 2021, ni que le défaut de traitement entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que le traitement approprié à sa pathologie serait indisponible en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ni qu'il aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard de son état de santé.

12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Mme C soutient que ces stipulations ont été méconnues. Cependant, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 14 janvier 2016, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 avril 2017, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 6 juillet 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val d'Oise.

Lu en audience publique le 18 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé : L. BLa greffière,

Signé : N. RIELLANT

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. RIELLANT