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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206782 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date14 septembre 2022
Numéro2206782
FormationELOIGNEMENT
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. C B, représenté par Me Thomas Aubergier et Me Tapiero, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " étudiant / stagiaire " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision afin de régulariser sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, celle-ci pouvant être liquidée sous trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle repose sur un refus de séjour lui-même illégale ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Tapiero, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,

-le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 18 novembre 2000, serait entré sur le territoire français environ cinq ans et demi avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Par cet arrêté daté du 2 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " étudiant / stagiaire " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

3. L'arrêté attaqué vise les articles L. 611-1, L. 611-3, L 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. B ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français, qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour, qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de cette même convention, qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à l'exécution de cette mesure d'éloignement et indique les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de prendre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

5. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 1° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il y a demeuré dès lors sans demander à se voir délivrer un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français en l'absence même d'un refus de délivrance d'un titre de séjour.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années () ".

7. Il ressort du procès-verbal établi le 1er août 2022 par les services de police que M. B a déclaré, sans l'établir, qu'il est entré sur le territoire français depuis cinq ans et demi, qu'il est marié depuis le 1er janvier 2019 et père d'un enfant d'un an et sept mois et qu'une de ses tantes réside à Marseille. S'il soutient que sa mère réside en France, il a déclaré lors de son audition qu'elle s'était remariée en Belgique. S'il prétend qu'il est étudiant depuis plusieurs années et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour y résider sur le territoire français, les documents produits sont insuffisants pour établir la continuité de ses études ainsi que le montant et l'origine de ses moyens d'existence. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins qu'il reçoit dont ni la nature ni la gravité, dans le respect du secret médical, ne sont rapportées, sont de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Enfin, il n'établit pas qu'il aurait quitté vers l'âge de 16 ou 17 ans l'Algérie, son pays d'origine où réside encore sa grand-mère. Ainsi, M. B ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer de plein droit une carte de résident sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant dépourvu de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées.

S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. En second lieu, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées prises à son encontre seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa vie personnelle pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

E-M. ALe greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier