Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. C B, représenté par Me Rémy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il mentionne qu'il peut être contesté devant le tribunal administratif de Nîmes alors que seul le tribunal administratif de Marseille est territorialement ;
- il n'a pas été en mesure de prendre connaissance de l'arrêté attaqué et de la notification qui lui en a été faite dès lors qu'il ne sait ni lire ni écrire et qu'aucun interprète n'était présent lors de cette notification ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l'article " 313-11-7° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l'article " L. 511-1 II " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l'article " L. 511-1 III " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de circonstances humanitaires qui s'opposent au prononcé de l'interdiction prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été lu au cours de l'audience publique.
M. B et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 29 octobre 1990, serait entré sur le territoire français en 2014. Par un arrêté du 6 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Sur la notification de l'arrêté attaqué :
2. Les conditions de notification étant sans incidence sur la légalité des décisions, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué mentionne à tort que celui-ci peut être contesté devant le tribunal administratif de Nîmes au lieu du tribunal administratif de Marseille. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier dont notamment le compte-rendu de l'audition menée par les services de police lors de l'interpellation du requérant que ce dernier ne sait ni lire ni écrire et nécessite l'aide d'un interprète pour prendre connaissance des éléments relatifs à sa situation sur le territoire français. En tout état de cause, ces circonstances comme les précédentes sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
4. La décision attaquée vise les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. B n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, qu'il est célibataire et qu'il n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet. Dès lors, et alors que ce dernier n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, elle est suffisamment motivée en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
6. Si M. B soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis dix ans, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribue à l'éducation et l'entretien de son enfant. De plus, s'il soutient que son frère et certains de ses cousins résident en France, il a indiqué lors de son audition par les services de police que le reste de sa famille réside au Maroc, son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne peut prétendre qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tout état de cause de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
11. La décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. B a déclaré être entré en France il y a dix ans, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence notamment de passeport en cours de validité et de lieu de résidence permanent, qu'il déclare vouloir rester en France, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 avril 2016 et qu'il est défavorablement connu des services de police. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée.
12. En second lieu, aux termes de L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité () en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. M. B ne saurait utilement soutenir que le fait que l'administration connaisse son identité et que son frère réside en France de manière continue et régulière est de nature à établir le caractère disproportionné de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par ailleurs, s'il soutient qu'il dispose d'un lieu de résidence stable depuis plusieurs années, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par M. B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En l'absence de moyens spécifiques, les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination présentées par M. B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
17. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle mentionne que M. B a déclaré être entré en France il y a dix ans, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire, qu'il ne justifie ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur envers lequel il n'exerce pas d'autorité parentale ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine et qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 avril 2016. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
19. M. B ne saurait utilement soutenir que la circonstance tirée de ce qu'il constituerait une menace à l'ordre public n'est pas établie dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur de tels faits. Par ailleurs, en se bornant à prétendre que des circonstances humanitaires justifient que l'administration ne prononce pas à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
21. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
E-M. ALe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier