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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206796 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date14 septembre 2022
Numéro2206796
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions en date du 7 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas un risque de fuite.

En ce qui concerne le pays de destination :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;

- les observations de Me De Bouteiller, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle déclare toutefois renoncer aux moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées et du vice de procédure concernant la notification de l'arrêté litigieux. Elle soutient, en outre que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait ;

- les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les observations orales de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1 M. A, ressortissant algérien né le 26 mai 1992, demande l'annulation des décisions en date du 7 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.

Sur la motivation des décisions attaquées :

2 L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Nord s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3 En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait aux motifs que son entrée en France serait régulière, que sa date de naissance est erronée et qu'il a des problèmes de santé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français et n'a pas communiqué son passeport. S'il ressort de la consultation de la base Visabio que M. A s'est vu délivrer un visa par les autorités consulaires françaises en Algérie, d'une part, ce visa était valable du 30 novembre 2014 au 28 mai 2015, et d'autre part, le requérant a déclaré être entré en France il y a dix mois donc après la fin de validité de son visa. Si M. A soutient que sa date de naissance est erronée, il est constant que cette date de naissance a été déclarée par le requérant lors de son audition par les forces de police et qu'elle apparait dans toutes les pièces de procédure y compris dans le fichier Visabio. Enfin, si le requérant invoque des problèmes de santé, le préfet ne les conteste pas mais il ne les évoque pas dès lors que le requérant ne les a pas portés à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait entachant la mesure d'éloignement doit être écarté.

4 En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5 M. A déclare être entré sur le territoire français en octobre 2021. Il est célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe sur le territoire français. Le requérant n'a pas déclaré avoir de famille en France. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. M. A ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire :

7 Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."

8 Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Il entre donc dans le champ d'application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.

9 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :

10 M. A n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.

11 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision d'interdiction de retour :

12 Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".

13 Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. M. A n'invoque aucune circonstance humanitaire. Dès lors, le requérant, alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté.

14 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

15 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les dépens :

16 La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens par M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.

Prononcé en audience publique le 14 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

P. BLa greffière,

signé

G. GREGOIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,