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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2206801 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date16 août 2022
Numéro2206801
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. D A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa présence sur le territoire français n'est pas constitutive d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a travaillé sous couvert de contrats d'intérim lors de sa détention sous surveillance électronique ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au sens de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il exerce une activité professionnelle en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Kuhn-Massot pour M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant portugais né le 30 octobre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".

4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

5. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et éloigner M. A B du territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné le 30 septembre 2021 à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et interdiction de porter une arme pendant cinq ans par le tribunal correctionnel de Nîmes pour des faits de violences aggravées par deux circonstances (usage ou menace d'une arme, et réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice), suivie d'incapacité supérieure à huit jours. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent sur le territoire depuis 2021, soit une année avant l'édiction de l'arrêté contesté, est célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il conserve de fortes attaches familiales au Portugal où réside sa fille. De plus, l'intégration professionnelle dont il se prévaut est très récente à la date de l'arrêté contesté, M. A B ayant débuté une activité professionnelle le 13 juin 2022, et ne démontrant pas avoir travaillé auparavant. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et alors que les faits pour lesquels il a été condamnés sont intervenus récemment, et peu de temps suivant son entrée en France, le préfet pouvait estimer que le comportement de M. A B constituait une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ".

7. Si M. A B soutient qu'il avait le droit de séjourner en France en raison de son activité professionnelle, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle, à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône l'oblige à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il estimait que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Au surplus, à la date de l'arrêté contesté, le requérant ne justifiait pas, par la production d'un contrat de travail valable du 13 juin 2022 au 31 juillet 2022, d'une activité professionnelle au sens de l'article L. 233-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision.

L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ".

9. A supposer même que M. A B entende se prévaloir de ces dispositions, l'intéressé ne conteste pas sérieusement la gravité des faits qui lui sont reprochés, et n'établit pas l'absence de risque de récidive. Par suite, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait se fonder sur ces seuls motifs pour éloigner l'intéressé sans délai du territoire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

H. C La greffière,

Signé

J. Saint-Etienne

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,