Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. La requête présentée par Mme B n'est pas accompagnée de la copie d'une requête en annulation dirigée contre la décision contestée. Dès lors, ses conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables. Il s'ensuit que ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction, d'astreinte, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
4. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,