Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B D, représenté par
Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique rappelle qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 29 janvier 2021 toujours exécutoire et refuse de renouveler son attestation de demande d'asile consécutivement à sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, qu'il tient des articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
-méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
-n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
-est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
-méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 9 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B D, ressortissant somalien né le 1er janvier 1991, serait, d'après ses déclarations, arrivé en France au cours de l'année 2017. Sa demande d'asile a été rejetée le
9 janvier 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le
27 octobre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a sollicité le 14 décembre 2020 le réexamen de sa demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le
4 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2021. Par une décision du
29 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Toutefois, M. D s'est maintenu sur le territoire et a sollicité pour la seconde fois le réexamen de sa demande d'asile le 11 mai 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et lui a rappelé qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 29 janvier 2021 toujours exécutoire. M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme A C en qualité d'adjointe à la cheffe de bureau de l'asile et l'intégration à la préfecture de
Loire-Atlantique. Dans ses observations en défense, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas justifié que la signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature à cet effet. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique rappelle à M. D qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 29 janvier 2021 toujours exécutoire et refuse de renouveler son attestation de demande d'asile consécutivement à sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile, doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation de la décision du 11 mai 2022, le présent jugement implique seulement que le préfet prenne une nouvelle décision. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision concernant M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sans qu'il n'y ait besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais de l'instance :
6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois, avocat de la requérante, de la somme de 800 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rappelé à M. D qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du
29 janvier 2021 toujours exécutoire et a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile consécutivement à sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision sur la demande présentée par M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. LOIRATLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,