Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné d'office passé ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours courant de la notification du jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, qu'il tient de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de sa volonté de s'établir en France et de ses efforts d'intégration ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen et méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 9 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d'asile de M. B A, ressortissant guinéen né le 26 décembre 1997, entré irrégulièrement en France le 11 juin 2018, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 janvier 2022, notifiée le 31 janvier suivant à l'intéressé. Par arrêté du 31 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire, en application du
4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a en conséquence fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L.614-5 du même code : " ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ".
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer tous actes et décisions relatifs aux attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire, à quelques exceptions limitativement énumérées dont ne relèvent pas les décisions relatives aux attestations de demande d'asile et à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions attaquées visent les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elles font application. Elles mentionnent, en outre, des éléments de la biographie de l'intéressé, ainsi que le rejet définitif de sa demande d'asile et le fait que M. A n'établit pas que sa sécurité serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les décisions litigieuses qui n'ont pas à reprendre tous les arguments développés par le requérant, sont suffisamment motivées, tant en droit qu'en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Et aux termes de l'article 51 de la même charte, relatif à son champ d'application : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega,
aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n'intervienne.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. A a présenté une demande d'asile. Il a ainsi été en mesure, tout au long de l'instruction de sa demande de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n'interviennent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, notamment au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage du même dossier que le préfet de
Maine-et-Loire se serait estimé lié par la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. En l'occurrence, M. A est arrivé en France, selon ses propres déclarations, le 11 juin 2018 afin d'y solliciter l'asile. Il est constant que l'intéressé, célibataire et qui a déclaré avoir une fille née le 26 février 2015 qui réside hors de France, n'est présent en France que depuis peu et a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de vingt ans où il dispose de toutes ses attaches familiales et culturelles. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune relation intense, ancienne et stable sur le territoire national ni de circonstances attestant de son intégration dans la société française. Enfin, l'intéressé se borne à invoquer, sans les établir, les risques pour sa vie ou sa liberté auxquels il serait exposé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait en prenant la mesure d'éloignement attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ:
11. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision fixant le délai de départ ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite :
12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
14. M. A soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pesant sur sa sécurité personnelle. Toutefois, le récit de l'intéressé sur la réalité et l'importance des risques allégués n'a pas été tenu pour convaincant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile. M. A ne produit aucun élément nouveau au dossier de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi qu'en cas de retour en Guinée, il y encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 724 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejeté en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. LOIRATLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,