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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2206904 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date19 août 2022
Numéro2206904
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A D B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler les arrêtés du 10 août 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté de transfert vers les autorités italiennes est insuffisamment motivé ; en particulier, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas référé à l'article 10 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que son époux est demandeur d'asile en France ;

- il méconnaît l'article 10 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son époux est demandeur d'asile en France ;

- il méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- les arrêtés contestés doivent dès lors être annulés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'arrêté du 10 août 2022 portant transfert vers les autorités italiennes a été retiré par un arrêté du 15 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été lu au cours de l'audience publique du 16 août 2022.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante nigériane née le 12 décembre 1989 à Enugu (Nigéra) s'est présentée le 24 juin 2022 à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour solliciter l'asile. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressée a franchi la frontière italienne le 22 avril 2022 où elle a sollicité l'asile. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge le 5 juillet 2022, ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressée le 12 juillet 2022. Par deux arrêtés du 10 août 2022 dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert vers les autorités italiennes :

3. Par un arrêté du 15 août 2022, postérieur à l'introduction du recours, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 10 août 2022 décidant du transfert de Mme B vers les autorités italiennes. L'arrêté dont Mme B demandait l'annulation ayant disparu de l'ordonnancement juridique, ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert sont devenues sont objet.

Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

4. Si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B , il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, l'arrêté portant assignation à résidence ait été retiré, l'arrêté du 15 août 2022 procédant uniquement au retrait de l'arrêté du 10 août 2022 décidant du transfert de la requérante vers les autorités italiennes. Par suite, la requête de Mme B conserve donc son objet en ce qu'elle est également dirigée contre l'arrêté du 10 août 2022 l'assignant à résidence.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 août 2022 portant assignation à résidence :

5. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".

6. Le retrait de l'arrêté de transfert du 10 août 2022 emporte nécessairement, au vu des dispositions précitées, l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent jugement n'implique pas que Mme B soit admise au séjour au titre de l'asile. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 portant remise de Mme B aux autorités italiennes.

Article 3 : L'arrêté du 10 août 2022 portant assignation à résidence est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme A D B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021.

Le magistrat désigné,

Signé

H. C La greffière,

Signé

J. Saint-Etienne

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,