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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2206960 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date16 août 2022
Numéro2206960
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A C B, domicilié 25 rue Pasteur à Limeil-Brévannes (94450), représenté par Me Sow, demande au juge des référés :

1°) de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'État le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire du 20 juillet 2022, M. B déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A C B, ressortissant sénégalais né le 4 janvier 1994, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 6 janvier 2022, a souhaité solliciter auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Malgré plusieurs tentatives, il n'a pu procéder à l'enregistrement de sa demande en raison d'une difficulté informatique du site d'enregistrement en ligne de la préfecture. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour et de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.

3. Il résulte de l'instruction que, le 20 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : C. FREYDEFONT

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206960