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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206961 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date12 octobre 2022
Numéro2206961
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou un récépissé de demande.

Elle soutient que :

- elle a demandé, dans le délai légal, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 5 juillet 2022 ;

- elle n'a été munie ni du titre de séjour sollicité ni d'aucun récépissé ;

- elle vient d'être licenciée en l'absence des documents demandés et ne peut ni chercher un autre emploi ni s'inscrire à Pôle Emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que l'intéressée a été invitée à se présenter au guichet de la préfecture, le 28 septembre 2022, pour venir y retirer son récépissé.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a, par un courriel du 26 septembre 2022, été invitée à se présenter au guichet de la préfecture, le 28 septembre 2022, pour venir y retirer son récépissé. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel récépissé sont ainsi devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

J ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2206961