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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206963 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date19 octobre 2022
Numéro2206963
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, cela dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2022, M. B, représenté par Me Sabatier, indique se désister de sa requête, à l'exception de ses conclusions relatives aux frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture du Rhône ont décidé, postérieurement à l'introduction de la présente requête, d'accorder une suite favorable à la demande présentée par M. B sur le site " démarches simplifiées ", en fixant un rendez-vous à l'intéressé le 4 novembre 2022 à 11 heures 45. Par le mémoire susvisé du 17 octobre 2022, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

C. SCHMERBER

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,