Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A, représenté par Me Hachouf, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne lui a pas permis de préparer sa défense et son départ ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Hachouf, représentant M. A,
- le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 1er juin 1993, déclare être entré en France en 2018 sans avoir sollicité de titre de séjour et s'y être maintenu irrégulièrement depuis. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les principales considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé qui le fondent. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, s'est attaché à rappeler ses conditions d'entrée en France, le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire ainsi que sa situation familiale et a examiné les conséquences de son retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2018 et s'est maintenu sur le territoire démuni de tout document l'autorisant à séjourner en France. L'intéressé, qui soutient que le préfet n'a pas pris en compte son intégration dans la société française par le travail, ne justifie toutefois pas qu'il bénéficiait à la date de l'arrêté en litige d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail pour exercer son activité de carrossier. La seule circonstance qu'il exerce, au regard des bulletins de paie produits, une activité professionnelle dans une entreprise de carrosserie et qu'il ait été apprécié pour son travail et par son comportement ne permet pas d'établir qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, en dépit par ailleurs de sa qualité de bénévole au sein d'un centre d'accueil de jour. Par ailleurs, il n'établit pas davantage être dépourvu de liens dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ses décisions et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. La décision refusant à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été motivée par le fait qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et en se bornant à indiquer qu'il ne représente pas un trouble à l'ordre public et qu'il justifie d'un contrat de travail, M. A ne conteste pas utilement la régularité de cette motivation.
7. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de l'intéressé a pu présenter un mémoire dès le 12 août 2022, au lendemain de l'acte attaqué et que M. A a pu être présent à l'audience ainsi que son conseil. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne lui a pas permis de préparer sa défense.
8. En se bornant à soutenir que la décision de refus de départ volontaire ne lui a pas permis de préparer son départ, M. A ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
10. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que la menace pour l'ordre public figure au nombre des motifs qui justifient sa décision, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français énonce les principales considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé qui la fondent. Le préfet a pris en considération l'entrée récente de M. A en France, son absence d'attache familiale sur le territoire français, la circonstance que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et a indiqué que M. A ne justifiait d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la mesure prononcée. Ainsi, le requérant a été mis à même de connaitre les motifs de la décision qui lui était opposée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut de motivation.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffière