Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A E C et Mme B C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) d'enregistrer la demande de visa de Mme C et celles de l'ensemble de leur famille, soit le 15 juin prochain, ou à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que par un courriel du 8 juin 2022, l'autorité consulaire française à Islamabad a accordé le rendez-vous sollicité par Mme C.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a accordé le rendez-vous sollicité par Mme B C pour lui permettre d'enregistrer sa demande de visa. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. A E C et Mme C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent de la somme de 500 euros (cinq cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 22 juin 2022.
La juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,