justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2206986 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date22 juin 2022
Numéro2206986
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A E C et Mme B C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) d'enregistrer la demande de visa de Mme C et celles de l'ensemble de leur famille, soit le 15 juin prochain, ou à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que par un courriel du 8 juin 2022, l'autorité consulaire française à Islamabad a accordé le rendez-vous sollicité par Mme C.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a accordé le rendez-vous sollicité par Mme B C pour lui permettre d'enregistrer sa demande de visa. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. A E C et Mme C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent de la somme de 500 euros (cinq cents euros).

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et à Me Régent.

Fait à Nantes, le 22 juin 2022.

La juge des référés,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,