Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé l'interdiction de territoire pour la durée de deux ans. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle ;- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires présentées pour M. C ont été enregistrées le 9 septembre et le 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Traité instituant la communauté économique européenne signé à Rome kle 25 mars 1957 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit : 1. L'arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait qui en constitue de fondement et indique notamment les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle doivent donc être écartés ;
2. Les moyens invoquant une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier ni la portée ni le bien-fondé et doivent donc être écartés.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête doit être rejetée.D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à et M. B C, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.Le magistrat,Signé J.-M. ALa greffière,Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chefLa greffière, 2N° 2206998