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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207004 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date23 août 2022
Numéro2207004
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme D A, assignée à résidence, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 17 août 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités portugaises et a ordonné son assignation à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la décision de transfert aux autorités portugaises a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'abstenant de faire application de son pouvoir discrétionnaire prévu par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la décision d'assignation à résidence est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de transfert elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E a été lu au cours de l'audience.

Mme A et le préfet du Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés à l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante angolaise née le 15 octobre 1981, est entrée le 1er mai 2022 sur le territoire français. Elle s'est présentée le 6 mai 2022 à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour y déposer une demande d'asile. Contactées par les autorités françaises le 25 mai 2022, les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge la requérante le 31 mai 2022. Par deux arrêtés du 17 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné le transfert de celle-ci aux autorités portugaises et l'a assignée à résidence. Mme A demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 17 août 2022 et d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil n° 13-2021-08-31-00005 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à l'effet de signer notamment les arrêtés de réadmission et les assignations à résidence des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait et doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision de transfert vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, elle mentionne que Mme A, de nationalité angolaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er mai 2022 et s'y est maintenue sans disposer des visas et autres documents nécessaires, qu'elle a sollicité le bénéfice de l'asile

le 6 mai 2022, qu'elle a été identifiée comme ayant franchi la frontière portugaise le 11 avril 2022 sous couvert d'un visa C et a déposé une demande d'asile, que les autorités portugaises saisies le 25 mai 2022 d'une demande de prise en charge ont accepté cette demande par un accord du 31 mai 2022. De plus, elle indique que la requérante se déclare mariée et mère de deux enfants, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches hors de France, que son transfert ne contrevient pas au respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin, que sa situation ne justifie pas l'application des 1 et 2 de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ainsi, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, l'arrêté de transfert attaqué est également suffisamment motivé en fait.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est entrée sur le territoire français, avec ses deux enfants, que le 1er mai 2022 et qu'elle n'y dispose d'aucune attache personnelle ou familiale. Par ailleurs, si elle soutient que la décision de transfert va la séparer de son époux ainsi que ses enfants de leur père, au motif qu'il ne ferait pas l'objet d'un transfert vers les autorités portugaises, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans lien avec sa situation sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.

7. Si Mme A soutient que son transfert auprès des autorités portugaises mettra la vie d'une de ses filles en danger au motif qu'une personne, également en demande d'asile au Portugal, veut tuer cette enfant qui est handicapée, aucune pièce du dossier n'établit la réalité de cette supposée situation de violence. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché la décision de transfert de la requérante d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de cette dernière au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté par lequel elle a été assignée à résidence serait illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 17 août 2022 portant transfert de Mme A vers les autorités portugaises et l'assignant à domicile doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022.

La magistrate désignée,

Signé

E-M. ELe greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier