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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207042 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date22 septembre 2022
Numéro2207042
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B E, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- l'arrêté critiqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision du sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant comorien né en 1977, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision contestée a été signée par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 31 août 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté.

3. La décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l'arrêté en litige et de la mention de son enfant français, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. E.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

6. Pour soutenir que le refus qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. E se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence en France de son enfant français né en mars 2009 dont il soutient contribuer à l'éducation et à l'entretien, ainsi que de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E, qui n'a jamais été admis au séjour en France, n'a pas déféré aux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre, ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils depuis au moins deux ans et, s'il indique travailler dans le secteur de la restauration, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer que le refus de titre de séjour qu'il conteste a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les éléments avancés ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La magistrate désignée

Signé

A. A

Le greffier

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier