Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. C demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il réside en France de manière continue depuis 2018 ; il est fondé à solliciter la délivrance d'un titre de séjour du fait de sa situation professionnelle ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation et a en ce sens envoyé divers mails afin d'obtenir un rendez-vous depuis le 26 avril 2022 ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ;
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; il est placé en situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement, alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né en 1990, déclare résider en France de façon continue depuis 2018. Il expose avoir vainement sollicité un rendez-vous pour la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture des Yvelines depuis le 26 avril 2022. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de rendez-vous de M. A pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, adressée en avril 2022, a été prise en compte par les services de la préfecture des Yvelines mais est toujours en cours de traitement.
6. Toutefois, M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour et qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le
13 janvier 2021 après le rejet définitif de sa demande d'obtention du statut de réfugié, ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant qu'il soit fait droit à sa demande de rendez- vous dans un délai prioritaire. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par
M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.