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Tribunal Administratif de Paris

n° 2207106 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date28 juillet 2022
Numéro2207106
FormationSection 8 - Chambre 1
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 25 janvier 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sut sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens présentés ne sont pas fondés.

Par une décision du 2 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant biélorusse né le 7 juin 1970 et entré en France le 18 décembre 2012, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs de santé dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée par M. B à l'administration. Le pli a été présenté le 27 janvier 2022 et a été retourné aux services préfectoraux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant allègue ne pas avoir reçu ce courrier, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un dysfonctionnement des services postaux. Dans ces conditions, et quand bien même l'arrêté lui a été notifié une seconde fois, le délai de recours contentieux de trente jours a commencé à courir à compter du 27 janvier 2022, date de présentation du pli, et était expiré à la date du

24 mars 2022 à laquelle l'intéressé a saisi le bureau d'aide juridictionnelle avant d'introduire sa requête le 25 mars 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et tirée e la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- M. Béal, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

H. C

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-GenierLa greffière,

A. Heeralall

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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