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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2207117 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date2 août 2022
Numéro2207117
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Laurent, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :

- les motifs de la décision sont entachés d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2206676 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 2 août 2022 tenue en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et a entendu les observations de

Me Moutsouka, substituant Me Laurent, pour M. C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a ajouté que les faits d'importations illégales de médicaments concernaient le transport d'une petite quantité de remèdes traditionnels depuis le Congo.

Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 mai 2022 le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C, de nationalité congolaise, au motif qu'il avait été condamné le 29 octobre 2018 à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de détention de médicament à usage humain sans document justificatif régulier, importation en contrebande et sans déclaration en douane d'une marchandise prohibée, qu'il avait été condamné le 20 septembre 2021 à une peine de 400 euros d'amende pour conduite sans permis et sans assurance. M. C, titulaire d'une carte de séjour mention vie privée et familiale depuis 2016, demande la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la menace que constituerait M. C pour l'ordre public au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale établie en France est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition

d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. C demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de Seine-et-Marne ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C doit être suspendue.

7. La présente décision implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de

M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : P-Y. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,