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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2207168 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date3 août 2022
Numéro2207168
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

D une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 3 août 2022, Mme A B représentée D Me Atger demande au juge des référés, statuant D application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 D laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Courcouronnes a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir rétroactivement dans ses droits dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros D jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Atger en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle et son fils sont dans une situation d'extrême précarité, et que l'urgence de la situation n'est pas la conséquence de son comportement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de vices de procédure,

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, en particulier quant à sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'erreur de fait, de plusieurs erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

D un mémoire en défense enregistré le 02 août 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue 3 août 2022 en présence de Mme Gêne, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport, en l'absence des parties, ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante guinéenne, est entrée en France afin de solliciter la protection internationale. Sa demande d'asile a été enregistrée selon la procédure Dublin le 29 septembre 2021 et elle a accepté les conditions matérielles d'accueil le même jour. Un arrêté de transfert vers l'Italie a été pris à son encontre le 3 février 2022. D une décision du 8 juillet 2022, la directrice territoriale de Courcouronnes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que Mme B n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. D la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette

Sur la demande tendant à ce que Mme B soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".

6. En l'état de l'instruction les moyens tirés de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B et de ce que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs au regard de la présence d'un enfant en bas âge au sein de la famille et de leur hébergement précaire, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

7. La décision en litige a pour effet de laisser Mme B et son enfant de quatre ans sans ressources et sans possibilité de solliciter un hébergement alors qu'ils ne sont hébergés que de manière précaire. La condition tenant à l'urgence est ainsi satisfaite.

8 Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 juillet 2022 D laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil de Mme B est suspendue.

9. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Atger, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision du 8 juillet 2022 D laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil de Mme B est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Atger, avocat de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Atger et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Melun, le 3 août 202Le juge des référés,

Signé : S. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°227168