Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 septembre et 6 octobre 2022, M. A B, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle réside en France de manière continue et régulière depuis août 2018, d'abord sous couvert de titres de séjour étudiant ; elle a effectué un changement de statut en août 2021 après avoir reçu son autorisation de travail ; elle est titulaire d'un titre de séjour depuis le 28 septembre 2021 ; elle a souhaité renouveler son titre de séjour et a en ce sens engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous malgré quarante-sept tentatives entre le 17 juin et 16 septembre 2022 ; le 8 août 2022, elle a tenté en vain de déposer un formulaire de demande de rendez-vous ; suite à une nouvelle demande par courriel, la préfecture des Yvelines lui a donné rendez-vous le 8 décembre 2022 ; toutefois, ce rendez-vous est nettement postérieur à l'expiration de son titre de séjour le 27 septembre 2022 ; du fait de sa situation professionnelle, des courriels et courriers ont en ce sens été envoyé à la préfecture pour obtenir un rendez-vous plus tôt, mais sont demeurés infructueux ; la convocation produite par la préfecture pour un rendez-vous le 30 septembre 2022 a été adressée à une adresse mail non valide ; compte tenu de ces circonstances, la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé ; elle est placée en situation de précarité et ne peut exercer son activité professionnelle, alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B a été convoquée par la préfecture le
30 septembre 2022 dans le cadre de l'instruction de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malgache née en 1997, déclare résider en France de façon continue depuis août 2018. Elle expose avoir vainement tenté d'obtenir, entre le 17 juin et le 16 septembre 2022, par l'intermédiaire du site internet de la préfecture des Yvelines, un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avant l'expiration de son titre en cours. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, Mme B, qui, ainsi qu'il ressort des nombreux éléments versés aux débats, a tenté en vain, à compter du mois de juin 2022, de déposer une demande de renouvellement de son titre expirant le 27 septembre 2022, bénéficie de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour.
6. En outre, Mme B, qui a été titulaire de plusieurs titres de séjour jusqu'à cette date et qui bénéficie depuis le 1er septembre 2021 d'un contrat à durée déterminée avec la société JCDecaux, établit que son employeur l'a informé de la suspension de son contrat de travail à compter de la date d'expiration de son titre, jusqu'à présentation d'un document administratif en cours de validité l'autorisant à travailler. L'intéressée soutient ainsi, sans être contredite, que, depuis le 27 septembre 2022, date de suspension de son contrat de travail, elle ne dispose d'aucun revenu et risque d'être licenciée si la situation perdure.
7. Par ailleurs, si le préfet des Yvelines fait valoir qu'il a fixé un rendez-vous à
Mme B le 30 septembre 2022 par courrier électronique afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que la notification de ce rendez-vous a été transmise à une mauvaise adresse électronique en raison d'une erreur de saisie, en conséquence de quoi Mme B n'a pas pu se présenter à la préfecture à la date indiquée. Dès lors, et alors même que la préfecture des Yvelines lui a initialement donné rendez-vous pour le 8 décembre 2022, la demande de l'intéressée présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par
Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Yvelines de recevoir l'intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de recevoir Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la régularisation de sa situation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 18 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.