Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, la commune de Grigny, représentée par Me Ghaye, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sous un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de M. et Mme A du logement situé au sein du groupe scolaire Langevin-Perrin, 14-16 avenue des Tuileries sur le territoire de la commune ;
2°) de condamner M. et Mme A à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Grigny déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Le désistement de la requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Grigny.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grigny.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet de L'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.