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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207197 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date27 septembre 2022
Numéro2207197
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), représenté par Me Rémi Duverneuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. C, et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire de Cuques, logement n°G027, situé 20 rue de Cuques 13621 Aix en Provence cedex 1, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. C est devenu un occupant sans titre à compter du 1er septembre 2020 et persiste à se maintenir dans ses lieux ;

- l'expulsion de M. C présente un caractère d'urgence, en ce qu'il fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public, et est également sérieuse au regard de la persistance de M. C, à se maintenir sur les lieux malgré une mise en demeure notifiée le 24 mars 2022.

La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires déclare se désister de sa requête en raison du départ de M. C du logement.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Duverneuil,

- M. C n'étant ni présent ni représenté,

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par son mémoire susvisé du 2 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires déclare se désister de sa requête en raison du départ de M. C du logement qu'il occupait sans droit ni titre. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires et à M. A C.

Fait à Marseille le 27 septembre 2022.

La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,