Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par
Me Arvis , demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de Collégien a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 23 juillet 2021, ensemble la décision de la même autorité du 18 mai 2022 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la commune de Collégien de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 juillet 2021, du syndrome anxio-dépressif réactionnel et des arrêts de travail en découlant, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et en tout état de cause, la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Collégien une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la légalité des décisions en litige présente un doute sérieux dès lors que celles-ci sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier par la commission de réforme dont la délibération est intervenue avant qu'elle ne soit entendue ;
- en outre, ces décisions sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière devant la commission de réforme ;
- enfin, elles sont entachées d'une erreur d'appréciation et violent l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2022, la commune de Collégien, représentée par Me Riccardi, conclut à ce qu'il soit constaté que, eu égard à l'intervention de l'arrêté du maire du 1er août 2022, il n'y a pas lieu à statuer sur la requête et la rejeter.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens. Elle demande en outre au juge des référés de faire usage de ses pouvoirs d'instruction afin d'apprécier l'exécution de l'arrêté du maire du 1er août 2022 et vérifier la saisine effective du conseil médical ainsi que le versement de son plein traitement.
Elle ajoute que :
- eu égard à la rédaction de l'arrêté du maire de Collégien du 1er août 2022, sa requête n'a pas perdu son objet ;
- à titre subsidiaire, la constatation du non-lieu est soumise à la satisfaction de deux conditions tenant à la saisine du conseil médical et au rétablissement de son plein traitement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 2207225 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Lesueur représentant
Mme A et celles de Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Et, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
2. Mme A, titulaire du grade d'attaché, exerce ses fonctions, à temps partiel, au sein de la commune de Collégien. Par arrêté du 15 mars 2022, le maire de Collégien a, en vertu de l'article 1er, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 juillet 2021 et, selon l'article 3, retiré l'arrêté du 22 novembre 2021 plaçant l'intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), à titre conservatoire. Postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe du tribunal, le 22 juillet 2022, le maire, par arrêté du 1er août 2022, notifié à la requérante par voie d'huissier le 2 août suivant, aux termes de son article 1er, procédé au retrait de l'arrêté du 15 mars 2022 et, en vertu de l'article 2, décidé de saisir le conseil médical en vue d'émettre un nouvel avis sur la demande présentée par Mme A. Ce faisant, l'autorité administrative a, au égard aux termes de son arrêté du 1er août 2022, procédé au retrait de l'article 2 de l'arrêté initial et, ainsi, rétabli dans l'ordonnancement juridique l'arrêté du 22 novembre 2021 plaçant la requérante en CITIS à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à venir sur sa demande. Dès lors, alors que, contrairement à ce que demande la requérante, il n'appartient pas, compte tenu de la nature de la procédure, au juge des référés, dans le cadre de son office, de faire usage de pouvoirs d'instruction afin de vérifier, d'une part, la saisine effective du conseil médical et, d'autre part, le rétablissement de son plein traitement, les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 15 mars 2022 et de la décision du 18 juin 2022 rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté précité, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni sur celles présentées à fin d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Collégien, la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction.
Article 2 : La commune de Collégien versera à Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Collégien.
Fait à Melun, le 16 août 2022.
La juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne
ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,