Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle le président de l'université d'Artois a refusé son inscription en master 2 " Droit public parcours conseil et contentieux publics " ;
2°) d'enjoindre au président de l'université d'Artois, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à son inscription.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 5 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université d'Artois.
Fait à Lille, le 4 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N°2207202