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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2207214 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date1 juillet 2022
Numéro2207214
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, la commune de Bouguenais, représentée par Me Maudet et Me Le Rouzic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, l'expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée AP 354, sise 12 rue de la Jument de Michao à Bouguenais, sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard, et, d'autre part, l'évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets immobiliers leur appartenant, au besoin avec le concours de la force publique.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le comportement des occupants et le non-respect des règles d'occupation du domaine public est de nature à nuire au bon fonctionnement de la parcelle ;

- la mesure demandée est utile dès lors que les contrevenants occupent sans droit ni titre une parcelle appartenant à la commune de Bouguenais au mépris de sa destination, et que cette occupation est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la tranquillité publique, notamment en raison des raccordements sauvages effectués ;

- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que l'occupation irrégulière a été constatée par un procès-verbal de la police municipale du 23 mai 2022.

La requête a été communiquée aux occupants sans droit ni titre, qui n'ont pas produit d'écritures en défense.

Vu le mémoire enregistré le 24 juin 2022, par lequel la commune de Bouguenais déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 24 juin 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 28 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, la commune de Bouguenais déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la commune de Bouguenais présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bouguenais et aux occupants sans droit ni titre.

Fait à Nantes, le 1er juillet 202Le juge des référés,

B. ECHASSERIEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,