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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2207319 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date25 août 2022
Numéro2207319
Formation4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder la dérogation concernant l'affectation scolaire de son enfant au collège Molière à Chennevières-sur-Marne.

Il soutient que :

- suite à la construction du collège Nelson Mandela à Champigny-sur-Marne, la sectorisation du collège dont dépendent son fils et 27 autres enfants a été modifiée pour la rentrée prochaine et les emplacements des domiciles rattachent les enfants au collège Willy Ronis à Champigny-sur-Marne ;

- l'annonce de la modification de la carte scolaire a été faite en mars 2022 ;

- faute de tout formulaire leur ayant été fourni, les parents ont déposé sur papier libre une demande de dérogation à la carte scolaire ;

- les demandes de dérogation sont restées sans réponse ;

- M. B sollicite l'inscription de son fils au collège Molière aux motifs qu'il est plus proche que l'autre collège, son fils pouvant s'y rendre à pied au lieu de prendre le bus, ce qui engendrera des coûts supplémentaires pour eux, et que son fils souhaite maintenir les liens amicaux et sociaux qu'il a créés dans le collège dans lequel il était déjà affecté.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le fils de M. B a été affecté au collège Molière de Chennevières-sur-Marne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de Mme Jeannot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a son enfant scolarisé au collège Molière de Chennevières-sur-Marne pour l'année 2021-2022. Au mois de mars 2022, le recteur de l'académie de Créteil lui a annoncé qu'un nouveau collège allait ouvrir à Champigny-sur-Marne et que certains enfants seraient donc scolarisés à Champigny-sur-Marne pour la rentrée scolaire 2022-2023. Souhaitant que son enfant poursuive sa scolarité dans le collège dans lequel il était déjà affecté, il a déposé une demande de dérogation à la carte scolaire pour laquelle aucune réponse ne lui a été faite.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil a décidé d'affecter le fils de M. B au collège Molière de Chennevières-sur-Marne. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'affectation au collège Molière de Chennevières-sur-Marne du fils de M. B sont devenues sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'affecter le fils de M. B au collège Molière de Chennevières-sur-Marne sont sans objet.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 24 août 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

M. Guillou, premier conseiller,

Mme Blanc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.

La présidente-rapporteure,

N. MULLIEL'assesseur le plus ancien,

JR GUILLOU

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière