justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2207338 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date1 juillet 2022
Numéro2207338
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Place, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait et de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a déposé une d'admission exceptionnelle au séjour qui est en cours d'examen ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 23 juin 2022 à 10h.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D, magistrat désigné,

- et les observations de Me Girod, avocat substitué à Me Place, représentant M. A, qui maintient les conclusions et moyens qu'il précise.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h55.

Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 24 juin 2022 à 12h17.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 30 avril 1988, entré en France le 24 mars 2012 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

5. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. L'arrêté indique notamment que la demande de titre de séjour présentée par M. A a été rejetée et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de police de Paris du 21 février 2019 et qu'il se maintient depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".

8. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A auprès du préfet de police de Paris a été rejetée par une décision du 21 février 2019. Le seul dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative oblige à quitter le territoire français un étranger qui se trouve comme en l'espèce dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'intéressé ne rentre pas dans la catégorie des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour dès lors que sa demande de titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil, rattachée à la préfecture du Val-d'Oise, a été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Ainsi, la circonstance qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour serait en cours d'examen à la préfecture du Val-d'Oise est sans incidence sur la présente décision. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

10. Au cas particulier, M. A soutient qu'il réside en France depuis le 24 mars 2012, qu'il y travaille depuis le mois de mars 2019 en tant que " déménageur ", puis à compter du mois de septembre 2020 en qualité de " traiteur employé polyvalent ", qu'il déclare ses revenus, maitrise la langue française, qu'il est en couple avec une française, et enfin qu'il a des cousins sur le territoire français. Toutefois, M. A ne justifie pas suffisamment d'une résidence en France au cours de l'intégralité de la période alléguée, en particulier de l'année 2012 à l'année 2014. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition par les services de police le 19 mai 2022 être célibataire et ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité de sa relation avec une compagne de nationalité française, ni d'aucune autre attache sur le territoire français. Enfin, M. A, qui est sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à vingt-quatre ans, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis qu'il y est entré et en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 21 février 2019. Dans ces conditions, alors même qu'il justifie d'une activité professionnelle depuis le mois de mars 2019, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.

11. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 10, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen sera écarté.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".

14. Si M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le risque de fuite ne serait pas établi, il résulte des dispositions précitées que ce risque peut être regardé comme établi en l'espèce, dès lors qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à y faire obstacle et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a expressément déclaré lors de son audition par les services de police le 19 mai 2022 son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

15. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit, dès lors, être écarté.

16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

18. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

19. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a pris en compte, au vu de la situation de M. A, l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, en relevant notamment, que le requérant ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français, qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il ne s'est pas conformé et, qu'en outre, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Ainsi, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas que M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le moyen doit être écarté.

20. En quatrième lieu, si M. A justifie d'une résidence habituelle en France depuis l'année 2015 et d'une activité professionnelle depuis le mois de mars 2019, il résulte de ce qui a précédemment exposé au point 10 qu'il ne justifie d'aucune attache sur le territoire français et qu'il a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il ne s'est pas conformé. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Place et au préfet des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. D

La greffière,

signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.