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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2207431 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date4 juillet 2022
Numéro2207431
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 26 juin, M. A, représenté par Me Tahinti, avocat désigné d'office, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté notifié le 9 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut d'examen sérieux de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, comme en témoigne la durée insuffisante de son entretien ;

- le manque de précision qui lui a été reproché dans la relation des événements subis dans son pays d'origine peut être justifié par les circonstances particulières de sa situation ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des menaces actuelles qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d'un an :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 :

- le rapport de Mme D, magistrate désignée,

- les observations de Me Tahinti, avocat désigné d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 27 janvier 2001, entré sur le territoire français le 11 juin 2021, a déposé une demande d'asile le 22 juin 2021. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2021, notifiée le 9 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 janvier 2022, notifiée le 16 février 2022. Par un arrêté notifié le 9 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Pakistan et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F E, adjointe au chef du bureau de l'asile, laquelle disposait d'une délégation de signature à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G B, directrice des migrations et de l'intégration, accordée par un arrêté du préfet du département des Hauts-de-Seine n°2022-050 du 29 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de ce département n° spécial PCI du 4 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

6. La décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l'intéressé a sollicité l'asile le 22 juin 2021 et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 26 novembre 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 janvier 2022. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui est célibataire et sans enfants et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, la décision fixant le pays de renvoi précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les décisions attaquées répondent aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'elles ne font pas état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.

7. En troisième lieu, si M. A soutient que sa demande n'a pas été sérieusement examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, comme en témoigne la durée insuffisante de l'entretien au cours duquel il a pu développer son récit, cette circonstance, qui n'est étayée par aucun argument circonstancié, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il restait loisible au requérant de contester la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile en saisissant la Cour nationale du droit d'asile, ce à quoi l'intéressé a procédé au demeurant.

8. En quatrième lieu, M. A fait valoir que le manque de précision de son récit, qui a motivé le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, est susceptible d'être justifié par les circonstances particulières de sa situation. Cependant,

M. A n'assortit l'ensemble de ses allégations d'aucune pièce ni du moindre élément susceptible d'en présumer de la véracité. Par ailleurs, et comme il a été dit au point précédent, il appartenait au requérant d'exercer un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, ce à quoi le requérant a procédé, et d'apporter à la Cour toute précision utile quant aux circonstances de sa demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. A fait valoir que l'arrêté en litige méconnait les stipulations précitées eu égard à la durée de son séjour, et que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est en outre pas nécessaire. Cependant, la seule durée du séjour de l'intéressé, au demeurant extrêmement courte en ce qu'elle s'établit à moins d'un an à la date de l'arrêté en litige, n'est pas suffisante pour établir qu'il aurait installé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il n'est pas contesté que M. A est célibataire et sans charge de famille et il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie personnelle et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, en l'absence d'ingérence de l'autorité publique, la nécessité de cette mesure, au sens et pour l'application des stipulations précitées, n'a pas à être établie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté

.

11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des

Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de M. A. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté.

12. En septième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté en litige procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Ce moyen ne peut, donc, qu'être écarté.

13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Si M. A fait état des menaces auxquelles il a été exposé au Pakistan, pour avoir été témoin de la fuite, avec une jeune fille, du fils de son employeur, envers lequel il s'était engagé à rembourser une dette contractée par son père, il n'apporte aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Au demeurant, la demande d'asile qu'il a présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an :

15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée eu du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français" Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ()".

16. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A est présent en France depuis le 11 juin 2021, qu'il déclare être célibataire et sans enfants et que ses attaches sur le territoire ne sont pas intenses. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte l'ensemble des critères énoncés par les dispositions précitées pour fonder la durée de l'interdiction de retour retenue et a suffisamment motivé sa décision. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.

17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement des mentions de la décision en litige, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté.

18. En troisième lieu, il résulte des termes, non contestés, de l'arrêté attaqué que pour décider d'assortir sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les circonstances que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et que sa situation familiale ne fait pas état d'attaches fortes sur le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderait la décision en litige ne peut donc qu'être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Tahinti et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. D

La greffière,

signe

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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